
En application des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics, le ministère de la justice a lancé, en 2010, une consultation non formalisée en vue de mettre en place une plateforme nationale d’interception de toutes les formes de communications électroniques.
Dans le cadre de cette procédure, il a sélectionné quatre entreprises avec lesquelles il a engagé un dialogue compétitif, avant de retenir la société T à laquelle le marché a été attribué le 11 octobre 2010.
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat, celui-ci n'ayant, dans l'affirmative, droit à aucune indemnité. Dans la négative, ce candidat a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner. (…)
Une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché, qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter, a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales.
CAA de PARIS N° 15PA03365, 15PA03367 - 2018-05-22
Dans le cadre de cette procédure, il a sélectionné quatre entreprises avec lesquelles il a engagé un dialogue compétitif, avant de retenir la société T à laquelle le marché a été attribué le 11 octobre 2010.
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d'abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat, celui-ci n'ayant, dans l'affirmative, droit à aucune indemnité. Dans la négative, ce candidat a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner. (…)
Une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché, qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter, a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales.
CAA de PARIS N° 15PA03365, 15PA03367 - 2018-05-22
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