Le contrat par lequel une commune a donné à bail à une association, pour une longue durée et un loyer d'un euro, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont la commune est propriétaire et sur lequel elle s'est engagée à réaliser divers travaux, ne présente pas, en l'espèce, un caractère administratif....
1) Ce contrat n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut ainsi être qualifié de contrat administratif en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
a) D'une part, l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association, ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.
b) D'autre part, cet ensemble immobilier, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagements indispensables à la pratique de l'aviron, ne peut pas davantage être regardé comme affecté à un service public...
- En effet, si l'association a une activité d'intérêt général, elle ne peut en l'espèce être regardée, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment à l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d'une mission de service public qui lui aurait été confiée par la commune....
- Par ailleurs, alors même que la pratique de l'aviron revêt une importance particulière dans cette commune et que l'association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d'aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l'activité de l'association...
2) Ce contrat n'a pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles l. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales....
En effet, il ne confère à l'association aucun droit réel sur le bien mis à sa disposition. Il n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement pour le compte de la commune d'une mission de service public. L'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune, le contrat ne peut davantage être regardé comme ayant été conclu en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune.
Le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Tribunal des Conflits N° C3963 - 2014-10-13
1) Ce contrat n'a pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public communal et ne peut ainsi être qualifié de contrat administratif en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
a) D'une part, l'ensemble immobilier en cause, dont l'utilisation est réservée aux membres de l'association, ne peut être regardé comme affecté à l'usage direct du public.
b) D'autre part, cet ensemble immobilier, bien qu'ayant fait l'objet d'aménagements indispensables à la pratique de l'aviron, ne peut pas davantage être regardé comme affecté à un service public...
- En effet, si l'association a une activité d'intérêt général, elle ne peut en l'espèce être regardée, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment à l'absence de tout contrôle de la commune et de toute définition par celle-ci d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, comme chargée d'une mission de service public qui lui aurait été confiée par la commune....
- Par ailleurs, alors même que la pratique de l'aviron revêt une importance particulière dans cette commune et que l'association bénéficie, notamment dans le cadre du contrat en cause, d'aides importantes de la part de la commune, celle-ci ne saurait être regardée, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation de l'association, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public de l'activité de l'association...
2) Ce contrat n'a pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif conclu en application des dispositions des articles l. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales....
En effet, il ne confère à l'association aucun droit réel sur le bien mis à sa disposition. Il n'a pas été conclu en vue de l'accomplissement pour le compte de la commune d'une mission de service public. L'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune, le contrat ne peut davantage être regardé comme ayant été conclu en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune.
Le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Tribunal des Conflits N° C3963 - 2014-10-13
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