
Le co-contractant de l'administration dont le contrat a été annulé par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; Dans le cas où le contrat a été annulé en raison d'une faute de l'administration, le co-contractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par son annulation, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice ; (…)
>> Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par les dispositions du I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de l'article 78 de la même ordonnance que ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat résulte d'une décision juridictionnelle intervenue à compter du 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance ;
Le contrat en cause ayant été annulé par un jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Nice, il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de Marseille de faire application de dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2016
Conseil d'État N° 406669 - 2018-03-09
>> Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par les dispositions du I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de l'article 78 de la même ordonnance que ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat résulte d'une décision juridictionnelle intervenue à compter du 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance ;
Le contrat en cause ayant été annulé par un jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Nice, il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de Marseille de faire application de dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2016
Conseil d'État N° 406669 - 2018-03-09
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