
Conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, les Etats membres peuvent concéder par contrat, après appel d'offres, l'exploitation de liaisons aériennes non rentables à un prestataire choisi après mise en concurrence et tenu à des obligations de service public.
Ces contrats, dès lors qu'ils répondent aux critères posés à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu'en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu'elle fixe.
>> De tels contrats, lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont qualifiés, par les dispositions de l'article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code.
Ces contrats sont par suite soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat, avant le dépôt de leurs offres, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 5 de l'article 17 du règlement (CE) du 24 septembre 2008, l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres.
Conseil d'État N° 413193 - 2017-12-15
Ces contrats, dès lors qu'ils répondent aux critères posés à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sont des contrats de concession au sens de cette ordonnance, alors même qu'en vertu de son article 13, les contrats de concession de service de transport aérien ne sont pas soumis aux règles qu'elle fixe.
>> De tels contrats, lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont qualifiés, par les dispositions de l'article L. 1411-1 de ce code, de contrats de délégation de service public et sont soumis aux règles posées à ce titre par ce code.
Ces contrats sont par suite soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'un tel contrat, avant le dépôt de leurs offres, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 5 de l'article 17 du règlement (CE) du 24 septembre 2008, l'ensemble des informations et/ou documents pertinents, lesquels doivent nécessairement inclure une information sur les critères de sélection des offres.
Conseil d'État N° 413193 - 2017-12-15
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