
Le marché n'est pas passé par l'Agence spatiale européenne elle-même, qui a le caractère d'une organisation internationale, mais par le CNES, établissement public industriel et commercial de l'Etat, pour les besoins du centre spatial, en application de l'accord international du 18 décembre 2008 conclu à cette fin entre le gouvernement français et l'Agence spatiale européenne. (…) Ainsi, et alors même que l'Agence spatiale européenne est, en application de l'article 8 de la convention du 20 mars 2013, associée au processus des décisions relatives à la politique d'approvisionnement du CNES au centre spatial et doit, à ce titre, être invitée à participer aux commissions de sélection des candidatures et aux commissions de choix qui décident de l'attribution des contrats, ceux dont la procédure de passation est contestée ne peuvent être regardés comme des contrats passés conjointement par l'Agence spatiale européenne et le CNES. Ces contrats sont passés par le CNES en son nom, pour le compte de l'Etat, et sont régis par la loi française. Les contrats du CNES, passés selon une procédure convenue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne et financés majoritairement par celle-ci, relèvent du b) du 13° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ne sont, comme tels, pas soumis à ladite ordonnance.
Si par suite, ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, toutefois ces marchés sont d'une part soumis à un CCAP élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents CCAG applicables aux marchés publics. Pour les marchés litigieux, est ainsi rendu applicable le CCAG des marchés de fournitures courantes et de services;
D'autre part, leur exécution est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l'établissement public des prérogatives particulières à l'égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l'Etat, sa mission régalienne tendant à l'exécution des engagements internationaux liant la France à l'Agence spatiale européenne.
Ce renvoi au CCAG des marchés de fournitures courantes et de services et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public. L'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif.
Les marchés, qui ont pour objet de confier des prestations relatives au transport, à la logistique et à la manutention en contrepartie d'un prix, sont au nombre des contrats de prestations de services dont le juge du référé précontractuel peut connaître. La circonstance qu'ils ne relèvent pas de l'ordonnance relative aux marchés publics est sans incidence, ces contrats étant régis par la loi française et donc soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle.
Conseil d'État N° 414846 414847 414868 414869 414937 414938 - 2018-02-05
Si par suite, ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, toutefois ces marchés sont d'une part soumis à un CCAP élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents CCAG applicables aux marchés publics. Pour les marchés litigieux, est ainsi rendu applicable le CCAG des marchés de fournitures courantes et de services;
D'autre part, leur exécution est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l'établissement public des prérogatives particulières à l'égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l'Etat, sa mission régalienne tendant à l'exécution des engagements internationaux liant la France à l'Agence spatiale européenne.
Ce renvoi au CCAG des marchés de fournitures courantes et de services et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public. L'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif.
Les marchés, qui ont pour objet de confier des prestations relatives au transport, à la logistique et à la manutention en contrepartie d'un prix, sont au nombre des contrats de prestations de services dont le juge du référé précontractuel peut connaître. La circonstance qu'ils ne relèvent pas de l'ordonnance relative aux marchés publics est sans incidence, ces contrats étant régis par la loi française et donc soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle.
Conseil d'État N° 414846 414847 414868 414869 414937 414938 - 2018-02-05
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