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Juris - Contrôle du juge dans le cadre d'un recours "Béziers I"

Article ID.CiTé du 12/03/2018



Juris - Contrôle du juge dans le cadre d'un recours "Béziers I"
Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. (CE, Béziers I, 28 déc 2009, 304802, A)

D'autre part, dans le cadre d'un recours de plein contentieux au titre duquel est contestée la validité d'un contrat administratif, il revient au juge de vérifier que les irrégularités invoquées par une partie sont de celles qu'elle peut, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Cette vérification relève de son appréciation souveraine, susceptible seulement d'un contrôle de dénaturation par le juge de cassation.

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En l'espèce, les relations entre la commune, propriétaire des infrastructures, et l'association étaient régies par une " convention de gestion " en date du 26 janvier 1987, confiant la gestion de l'aérodrome à l'Aéroclub, dont elle mettait les installations à la disposition de l'association, et précisant, en son article 4, que le gestionnaire n'était responsable que des travaux locatifs. Si, par un courrier en date du 10 octobre 2012, la commune avait fait savoir à l'association qu'elle entendait résilier cet accord de gestion le 8 mars 2013, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 4 février 2013, jour de la signature de la convention en litige, la commune a mis fin de façon inopinée à la convention de gestion avec effet immédiat et a d'ailleurs fait changer aussitôt toutes les serrures des locaux.

Dans ces circonstances, la décision d'engager une dépense d'un tel montant prise par le président de l'association, incompétent pour cela, constitue un vice d'une particulière gravité entachant d'illégalité la passation du contrat et excluant par conséquent le règlement du litige sur le terrain contractuel, sans que la commune soit fondée à invoquer une violation du principe de loyauté des relations contractuelles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'association" était fondée à soutenir que la créance constatée par le titre exécutoire du 6 février 2013, dépourvue de base légale, n'est pas certaine, liquide et exigible.

CAA de BORDEAUX N° 16BX00081 - 2018-03-05


 




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