Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un an doit être regardée comme une mesure d'exécution du contrat et non comme une résiliation.
Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.
>> En regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure M. B...de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un mémoire par lequel l'établissement public d'aménagement en Guyane soutenait que la méconnaissance des stipulations d'un contrat était susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant mais ne pouvait fonder un recours formé à l'encontre de la décision en cause, la cour n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 372942 - 2015-03-27
Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.
>> En regardant comme une mesure d'exécution du contrat, et non comme une résiliation, la décision du 15 septembre 2010, qui se bornait à mettre en demeure M. B...de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui avait été attribué par la convention d'occupation précaire du 27 octobre 2005 dans un délai d'un an et en en déduisant que le juge du contrat n'avait pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, au vu d'un mémoire par lequel l'établissement public d'aménagement en Guyane soutenait que la méconnaissance des stipulations d'un contrat était susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant mais ne pouvait fonder un recours formé à l'encontre de la décision en cause, la cour n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 372942 - 2015-03-27
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