
Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier.
En l'espèce, la commune a été privée de la possibilité de refuser la réception du lot cloison ou de l'assortir de réserves du fait d'un manquement du maître d'œuvre, M. A..., à son obligation de conseil lors des opérations de réception. La société est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être appelée en garantie d'une condamnation du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, nonobstant sa propre défaillance dans la réalisation des cloisons ou la circonstance que l'expert n'ait retenu aucune part de responsabilité de l'architecte dans les défauts de réalisation de ces travaux.
A noter >> La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
La réception de l'ouvrage mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage, la commune n'est pas fondée à solliciter à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre à raison des fautes de conception qu'il aurait commises.
CAA de TOULOUSE N° 21TL01740 - 2022-06-21
En l'espèce, la commune a été privée de la possibilité de refuser la réception du lot cloison ou de l'assortir de réserves du fait d'un manquement du maître d'œuvre, M. A..., à son obligation de conseil lors des opérations de réception. La société est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être appelée en garantie d'une condamnation du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, nonobstant sa propre défaillance dans la réalisation des cloisons ou la circonstance que l'expert n'ait retenu aucune part de responsabilité de l'architecte dans les défauts de réalisation de ces travaux.
A noter >> La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
La réception de l'ouvrage mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage, la commune n'est pas fondée à solliciter à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre à raison des fautes de conception qu'il aurait commises.
CAA de TOULOUSE N° 21TL01740 - 2022-06-21
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