
Par une convention de délégation de service public, l’Etat a confié à la société Alliance l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La convention prévoit que le délégant, après contrôle du respect de ses obligations de service public par le délégataire, verse à ce dernier une compensation forfaitaire annuelle.
Au motif que les prestations de transports avaient été interrompues, l’Etat a refusé le versement de la compensation forfaitaire prévue au contrat et que le délégataire avait cédée à la banque. La banque a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la compensation forfaitaire et par un arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, la cour d'administrative d'appel a rejeté ses conclusions au motif que le manquement du délégataire à ses obligations de service public justifiait le refus de l’Etat de verser la somme demandée.
A l’issue de l’instance ayant abouti à l’arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, dans laquelle la banque avait la qualité de partie, il appartenait à la cour de se prononcer sur l’obligation pour l’Etat de verser à cette dernière la somme demandée. Ainsi, en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire de la créance litigieuse, le délégataire et la banque, substituée à la société Alliance dans les droits résultant de la créance cédée, avaient des intérêts concordants, ainsi que le révèlent au demeurant les conclusions du tiers opposant tendant à la confirmation du jugement de première instance ayant accueilli les conclusions de la banque et qui a été annulé par l’arrêt faisant l’objet de la présente tierce opposition. En conséquence, la société délégataire doit être regardée comme ayant été représentée par la banque au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt.
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX00874 - 2017-12-19
Au motif que les prestations de transports avaient été interrompues, l’Etat a refusé le versement de la compensation forfaitaire prévue au contrat et que le délégataire avait cédée à la banque. La banque a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la compensation forfaitaire et par un arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, la cour d'administrative d'appel a rejeté ses conclusions au motif que le manquement du délégataire à ses obligations de service public justifiait le refus de l’Etat de verser la somme demandée.
A l’issue de l’instance ayant abouti à l’arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, dans laquelle la banque avait la qualité de partie, il appartenait à la cour de se prononcer sur l’obligation pour l’Etat de verser à cette dernière la somme demandée. Ainsi, en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire de la créance litigieuse, le délégataire et la banque, substituée à la société Alliance dans les droits résultant de la créance cédée, avaient des intérêts concordants, ainsi que le révèlent au demeurant les conclusions du tiers opposant tendant à la confirmation du jugement de première instance ayant accueilli les conclusions de la banque et qui a été annulé par l’arrêt faisant l’objet de la présente tierce opposition. En conséquence, la société délégataire doit être regardée comme ayant été représentée par la banque au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt.
CAA Bordeaux - Arrêt 17BX00874 - 2017-12-19
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