Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; Des parties clairement délimitées et dissociables d'une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents ;
La cour administrative d'appel a relevé, par des motifs non contestés, qu'à l'origine, la parcelle cadastrée A n° 381 appartenait au domaine privé de la commune ; Elle s'est ensuite fondée sur le constat qu'une barrière en bois séparait complètement la partie de cette parcelle concernée par la délibération du 15 mai 2008 du reste de cette parcelle, pour juger que si le reste de cette parcelle était entré dans le domaine public communal du fait de son affectation en 2007 à l'usage direct du public, sa partie visée par cette délibération, qui était isolée, n'avait pas été affectée à l'usage direct du public et n'avait fait l'objet d'aucun aménagement, était quant à elle restée dans le domaine privé de la commune
En statuant de la sorte, elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dont il ne ressortait pas qu'une barrière aurait séparé complètement les deux parties mentionnées ci-dessus, qui formaient un ensemble entièrement accessible au public, sans que celle visée par la délibération litigieuse puisse être regardée comme clairement délimitée et dissociable du reste de la parcelle ;
Conseil d'État N° 369152 - 2015-05-06
La cour administrative d'appel a relevé, par des motifs non contestés, qu'à l'origine, la parcelle cadastrée A n° 381 appartenait au domaine privé de la commune ; Elle s'est ensuite fondée sur le constat qu'une barrière en bois séparait complètement la partie de cette parcelle concernée par la délibération du 15 mai 2008 du reste de cette parcelle, pour juger que si le reste de cette parcelle était entré dans le domaine public communal du fait de son affectation en 2007 à l'usage direct du public, sa partie visée par cette délibération, qui était isolée, n'avait pas été affectée à l'usage direct du public et n'avait fait l'objet d'aucun aménagement, était quant à elle restée dans le domaine privé de la commune
En statuant de la sorte, elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dont il ne ressortait pas qu'une barrière aurait séparé complètement les deux parties mentionnées ci-dessus, qui formaient un ensemble entièrement accessible au public, sans que celle visée par la délibération litigieuse puisse être regardée comme clairement délimitée et dissociable du reste de la parcelle ;
Conseil d'État N° 369152 - 2015-05-06
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