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Juris - Dispositions conduisant à déterminer pour certains demandeurs de l'allocation de logement sociale, et pas pour d'autres, un revenu forfaitaire supérieur à leur revenu réel - Légalité de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale

Article ID.CiTé du 06/07/2021



Juris - Dispositions conduisant à déterminer pour certains demandeurs de l'allocation de logement sociale, et pas pour d'autres, un revenu forfaitaire supérieur à leur revenu réel - Légalité de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale
Le I de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'hormis pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources de la personne et de son conjoint ou concubin font l'objet d'une évaluation forfaitaire lorsqu'il apparaît, au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, que l'un d'entre eux perçoit une rémunération et que, soit, à l'ouverture du droit, le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, soit, lors du premier renouvellement du droit, les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, soit, lors des renouvellements suivants, aucune de ces personnes n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3.

Selon le II du même article, l'évaluation forfaitaire correspond, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, et, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

L'évaluation forfaitaire ainsi instituée à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, applicable aux demandes d'allocation de logement sociale en vertu de l'article R. 831-6 du même code, a pour objet d'éviter que la prise en compte des ressources de l'année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des foyers qui ne satisferaient plus, lors de l'ouverture ou du renouvellement de ce droit, à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de cette prestation est subordonné.

Toutefois, une telle évaluation n'est appliquée qu'à certains des foyers susceptibles d'avoir connu une modification de leurs revenus depuis l'année de référence, alors même qu'elles leur attribuent fictivement des ressources forfaitairement évaluées, sans leur ouvrir aucune possibilité de faire valoir et d'établir qu'ils ont disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire.

Ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que des foyers disposant de ressources identiques et inférieures au plafond au moment où le droit est ouvert soient traités de façon différente, certains d'entre eux, soumis à l'évaluation forfaitaire de leurs revenus, se trouvant privés du bénéfice de l'allocation.

Par suite, et ainsi d'ailleurs que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà eu l'occasion de le juger pour l'allocation de rentrée scolaire par sa décision n° 420104 du 26 décembre 2018, les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et portent ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi.

Elles ne peuvent, en revanche, être par elles-mêmes regardées comme portant atteinte à la liberté d'entreprendre ou comme méconnaissant le onzième aliéna du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ".

Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles s'appliquent à l'allocation de logement sociale, sont illégales.

Conseil d'État N° 442240 - 2021-06-04


 




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