
Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour écarter les conclusions de l'entrepreneur, responsable des travaux à l'origine des désordres, et de son assureur tendant à ce que la société sous-traitante soit attraite à l'expertise, sur la circonstance que toute action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant serait prescrite, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de cette société était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par le maître d'ouvrage, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions des sociétés S. et de son assureur tendant à ce que la société E, sous-traitante de la société S., soit attraite à l'expertise, le juge des référés de la cour administrative d'appel a jugé que toute action en responsabilité à l'encontre de la société E. serait prescrite, les travaux réalisés par la société E. pour lesquels sa mise en cause était sollicitée ayant fait l'objet d'une réception le 17 octobre 2006, le point de départ du délai de la garantie décennale devant être fixé à cette date et ce délai n'ayant pas été interrompu par la demande d'expertise de la commune, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2016, qui ne visait pas cette société ;
Toutefois, en se fondant sur ce motif pour écarter les conclusions de la société S. et de son assureur tendant à ce que la société E. soit attraite à l'expertise, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de la société E. était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la société E. à l'expertise ;
Conseil d'État N° 415139 - 2018-07-26
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les conclusions des sociétés S. et de son assureur tendant à ce que la société E, sous-traitante de la société S., soit attraite à l'expertise, le juge des référés de la cour administrative d'appel a jugé que toute action en responsabilité à l'encontre de la société E. serait prescrite, les travaux réalisés par la société E. pour lesquels sa mise en cause était sollicitée ayant fait l'objet d'une réception le 17 octobre 2006, le point de départ du délai de la garantie décennale devant être fixé à cette date et ce délai n'ayant pas été interrompu par la demande d'expertise de la commune, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2016, qui ne visait pas cette société ;
Toutefois, en se fondant sur ce motif pour écarter les conclusions de la société S. et de son assureur tendant à ce que la société E. soit attraite à l'expertise, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la mise en cause de la société E. était utile à la réalisation de l'expertise sollicitée par la commune de Villeneuve-sur-Lot, dont il avait admis que les prétentions n'étaient pas prescrites, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la société E. à l'expertise ;
Conseil d'État N° 415139 - 2018-07-26
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