
Il résulte des stipulations mentionnées au point 5 que le point de départ des délais d'établissement du décompte final est la date de notification de la décision de réception des travaux lorsque le maître d'ouvrage entend prononcer la réception en faisant application de l'article 41.6 précité, relatif à la réception avec réserves des travaux, quelle que soit l'importance de ces réserves, et la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux lorsqu'il entend prononcer la réception en faisant application de l'article 41.5 précité, relatif à la réception sous réserves.
Lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.
Toutefois, il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 précité ait couru. La mise en demeure prévue à l'article 13.4.2 ne peut pas faire courir ce délai lorsqu'elle est transmise de manière prématurée. La mise en demeure doit être regardée comme étant prématurée lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de quarante jours stipulé par l'article 13.4.2, ou si la remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire, qui constitue le point de départ de ce délai, est elle-même intervenue avant la notification de la décision de réception des travaux prononcée en application des articles 41.3 ou 41.6 précités, ou avant la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux dans le cas d'une réception prononcée en application de l'article 41.5 précité, ou encore, ainsi qu'il a été dit au point 9, lorsqu'elle est prononcée à la fois avec réserves pour une partie des travaux, en application de l'article 41.6 précité, et sous réserve pour une autre partie des travaux, en application de l'article 41.5 précité.
Lorsqu'elle fait suite à une mise en demeure prématurée, qui n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2, la demande du titulaire visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché n'est pas recevable.
CAA de NANCY N° 21NC02958 - 2022-06-16
Lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition, sans que le titulaire du marché soit tenu de présenter de mémoire de réclamation contre ce décompte.
Toutefois, il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 précité ait couru. La mise en demeure prévue à l'article 13.4.2 ne peut pas faire courir ce délai lorsqu'elle est transmise de manière prématurée. La mise en demeure doit être regardée comme étant prématurée lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de quarante jours stipulé par l'article 13.4.2, ou si la remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire, qui constitue le point de départ de ce délai, est elle-même intervenue avant la notification de la décision de réception des travaux prononcée en application des articles 41.3 ou 41.6 précités, ou avant la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux dans le cas d'une réception prononcée en application de l'article 41.5 précité, ou encore, ainsi qu'il a été dit au point 9, lorsqu'elle est prononcée à la fois avec réserves pour une partie des travaux, en application de l'article 41.6 précité, et sous réserve pour une autre partie des travaux, en application de l'article 41.5 précité.
Lorsqu'elle fait suite à une mise en demeure prématurée, qui n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2, la demande du titulaire visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché n'est pas recevable.
CAA de NANCY N° 21NC02958 - 2022-06-16
Dans la même rubrique
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation