Il résulte de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, ni dans une réserve naturelle dont la gestion est confiée à l'établissement public chargé d'un tel parc, la commune peut se substituer au département pour exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 142-1 pour la mise en oeuvre de la politique de protection des sites, paysages et milieux, sous la seule réserve que le département n'exerce pas lui-même le droit de préemption.
En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Cette transmission ne saurait être regardée comme valant renonciation du département à exercer la préemption.
Conseil d'État N° 371082 - 2015-01-30
En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Cette transmission ne saurait être regardée comme valant renonciation du département à exercer la préemption.
Conseil d'État N° 371082 - 2015-01-30
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