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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris. / Exploitation d'une centrale nucléaire - L'analyse de l'ASN constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief

Article ID.CiTé du 01/03/2016



Il résulte des articles L. 593-1, L. 593-7, L. 593-18 et L. 293-19 du code de l'environnement ainsi que du chapitre III du titre IX du livre V de la partie législative du même code qu'aussi longtemps qu'aucun décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement n'est intervenu, après la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 593-25, une installation nucléaire de base est autorisée à fonctionner, dans des conditions de sûreté auxquelles il appartient à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de veiller en vertu de l'article L. 592-1. 

Par suite, l'édiction de nouvelles prescriptions techniques par l'ASN, à la suite de la transmission, par l'exploitant de l'installation, du rapport de réexamen de sûreté, ne constitue pas une décision implicite d'autoriser l'exploitation de cette dernière pour dix années supplémentaires. 

L'analyse qu'effectue l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du rapport de réexamen de sûreté d'une installation nucléaire réalisé par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé de la sûreté nucléaire, constitue un simple avis qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.

Conseil d'État N° 373516 373517 - 2016-02-22




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