
Si les groupements d'intérêt d'économique (GIE), constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à l'obtention d'une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et les autres textes applicables aux huissiers de justice.
Toutefois, si les membres d'un GIE qui se porte candidat à l'obtention d'une commande publique peuvent être des personnes physiques ou morales dès lors qu'elles sont titulaires d'offices d'huissier de justice, un huissier associé dans une société civile professionnelle (SCI) ou une société d'exercice libéral ne peut pas être membre d'un GIE en vue d'exercer une activité de recouvrement à titre individuel.
Conseil d'État N° 399865 - 2018-01-26
Toutefois, si les membres d'un GIE qui se porte candidat à l'obtention d'une commande publique peuvent être des personnes physiques ou morales dès lors qu'elles sont titulaires d'offices d'huissier de justice, un huissier associé dans une société civile professionnelle (SCI) ou une société d'exercice libéral ne peut pas être membre d'un GIE en vue d'exercer une activité de recouvrement à titre individuel.
Conseil d'État N° 399865 - 2018-01-26
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