
Le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L. 153-11 du même code. Il n'est, par suite, pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. En revanche, si la réalisation de l'activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente pourra, sur le fondement de l'article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU.
Par ailleurs, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d'opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de respecter les règles du PLU, il n'était pas possible, au stade de la demande d'autorisation environnementale unique, d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un PLU.
Enfin, s'agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point précédent. Les projets autorisés depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme. Cela n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leur sont applicables.
Cela ne permet pas pour autant, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l'urbanisme, à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un document d'urbanisme. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou une commune a arrêté un projet de PLU, la cohérence entre le projet d'éoliennes et le document d'urbanisme en cours d'élaboration pourra toutefois être assurée par l'obligation, posée à l'article L. 515-47 du code de l'environnement, de recueillir l'avis favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d'éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.
Conseil d'État N° 450859 - 2021-07-09
Par ailleurs, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d'opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de respecter les règles du PLU, il n'était pas possible, au stade de la demande d'autorisation environnementale unique, d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un PLU.
Enfin, s'agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point précédent. Les projets autorisés depuis l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme. Cela n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leur sont applicables.
Cela ne permet pas pour autant, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l'urbanisme, à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un document d'urbanisme. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou une commune a arrêté un projet de PLU, la cohérence entre le projet d'éoliennes et le document d'urbanisme en cours d'élaboration pourra toutefois être assurée par l'obligation, posée à l'article L. 515-47 du code de l'environnement, de recueillir l'avis favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d'éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.
Conseil d'État N° 450859 - 2021-07-09
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