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Juris - Inéligibilité d’une personne exerçant un rôle prédominant dans une association gestionnaire, pour le compte de la commune, d’un service public portuaire

Article ID.CiTé du 15/07/2021



Juris - Inéligibilité d’une personne exerçant un rôle prédominant dans une association gestionnaire, pour le compte de la commune, d’un service public portuaire
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° (...) les entrepreneurs de services municipaux ".

En l'espèce, une association assure la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune. Le président de l'association, qui la représente, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat, y assurant ainsi un rôle prédominant.

Le président doit, dans ces conditions, être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral.

Les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, le président y exerce ses fonctions à titre bénévole, sont indifférentes à cet égard.


Conseil d'État N° 445346 - 2021-06-21
 




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