
Les contrats administratifs sont conclus en raison des considérations propres à chaque contractant. Il résulte de ce principe que la cession d'un marché ou d'une concession ne peut avoir lieu, même en l'absence de toute clause spéciale du contrat en ce sens, qu'après information et assentiment préalable de la personne publique contractante.
Cet assentiment peut n'être que tacite et un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut, notamment, être regardé comme constituant une telle autorisation.
En l'espèce, la société appelante soutient, en premier lieu, qu'aux termes d'une lettre datée du 17 mars 2006 à laquelle étaient joints les documents administratifs la concernant, la société mère a informé l'acheteur public de la transformation en filiales de ses sites régionaux (…)
Toutefois, la lettre susmentionnée précisait que cette restructuration juridique ne modifiait en rien les engagements pris par la société mère vis-à-vis de ses clients. En outre, l'avenant, également susmentionné, à la convention d'occupation du domaine public avait pour seul objet de constater le changement de raison sociale du bénéficiaire et, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne valait pas consentement, par l'acheteur public, à la cession du marché.
Enfin, il résulte de l'instruction que l'acheteur public a adressé l'ensemble des correspondances à la société mère, y compris les réponses à des courriers qui lui avait été adressés à l'en-tête de la filiale.
Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'acheteur public ne pouvaient être regardées comme ayant, même tacitement, consenti à la cession du marché dont s'agit à la filiale mais avaient, au contraire, entendu maintenir le lien contractuel avec leur cocontractant initial…
CAA de BORDEAUX N° 16BX01768 - 2018-06-26
Cet assentiment peut n'être que tacite et un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut, notamment, être regardé comme constituant une telle autorisation.
En l'espèce, la société appelante soutient, en premier lieu, qu'aux termes d'une lettre datée du 17 mars 2006 à laquelle étaient joints les documents administratifs la concernant, la société mère a informé l'acheteur public de la transformation en filiales de ses sites régionaux (…)
Toutefois, la lettre susmentionnée précisait que cette restructuration juridique ne modifiait en rien les engagements pris par la société mère vis-à-vis de ses clients. En outre, l'avenant, également susmentionné, à la convention d'occupation du domaine public avait pour seul objet de constater le changement de raison sociale du bénéficiaire et, contrairement à ce que soutient la société appelante, ne valait pas consentement, par l'acheteur public, à la cession du marché.
Enfin, il résulte de l'instruction que l'acheteur public a adressé l'ensemble des correspondances à la société mère, y compris les réponses à des courriers qui lui avait été adressés à l'en-tête de la filiale.
Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'acheteur public ne pouvaient être regardées comme ayant, même tacitement, consenti à la cession du marché dont s'agit à la filiale mais avaient, au contraire, entendu maintenir le lien contractuel avec leur cocontractant initial…
CAA de BORDEAUX N° 16BX01768 - 2018-06-26
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