
Ni l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui définit les interdictions de soumissionner obligatoires et générales, ni l'article 48 de cette ordonnance, qui énumère les interdictions de soumissionner facultatives, ni aucun autre texte ne prévoient que la condamnation pour banqueroute constitue un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics ;
Il ressort clairement des termes de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 cités au point 3 qu'ils n'imposent pas de façon inconditionnelle d'exclure de la procédure de passation d'un marché public l'opérateur économique ayant commis une faute professionnelle grave ; Par suite, la métropole ne peut en tout état de cause se prévaloir de cet article pour demander au juge de le substituer au texte de droit interne dont la méconnaissance était initialement invoquée comme base légale de la décision attaquée ;
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la métropole ne pouvait pas se prévaloir, comme base légale des décisions contestées, de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 et ainsi soutenir que la condamnation pour banqueroute du gérant de la société C. constituait une faute professionnelle grave remettant en cause l'intégrité du candidat de nature à justifier l'exclusion du groupement des procédures de passation des marchés en litige…
Conseil d'État N° 410496 - 2017-10-31
Il ressort clairement des termes de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 cités au point 3 qu'ils n'imposent pas de façon inconditionnelle d'exclure de la procédure de passation d'un marché public l'opérateur économique ayant commis une faute professionnelle grave ; Par suite, la métropole ne peut en tout état de cause se prévaloir de cet article pour demander au juge de le substituer au texte de droit interne dont la méconnaissance était initialement invoquée comme base légale de la décision attaquée ;
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la métropole ne pouvait pas se prévaloir, comme base légale des décisions contestées, de l'article 57 de la directive du 26 février 2014 et ainsi soutenir que la condamnation pour banqueroute du gérant de la société C. constituait une faute professionnelle grave remettant en cause l'intégrité du candidat de nature à justifier l'exclusion du groupement des procédures de passation des marchés en litige…
Conseil d'État N° 410496 - 2017-10-31
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