La cour administrative d’appel de Nantes a été saisie par le Département de la Vendée d'une demande tendant à l’annulation du jugement du 14 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes. Le tribunal avait annulé la décision par laquelle le président du conseil général avait implicitement rejeté la demande de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée tendant à ce que ne soit pas installée une crèche de la nativité dans les locaux ouverts au public de l'hôtel du département.
La Cour a estimé que l'installation d'une crèche de la nativité dans le hall de l'hôtel du département de la Vendée, compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l'absence de tout autre élément religieux, s'inscrivait dans le cadre d'une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël, alors même qu'elle ne se rattachait pas à un particularisme local.
Elle a donc jugé que l'installation de cette crèche ne revêtait pas la nature d'un "signe ou emblème religieux" au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et ne méconnaissait pas les principes de liberté de conscience et de neutralité du service public.
La Cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée.
Cour administrative de Nantes n° 14NT03400 - 2015-10-13
Dans la même rubrique
-
RM - Crise des scolytes - L'aide consacrée aux communes forestières en difficultés sera attribuée par les préfets en fonction de la situation particulière de ces communes
-
Actu - Ponts et murs communaux - Apprendre à les gérer : les points-clés pour déterminer l'état de son patrimoine d'ouvrages d'art et mettre en oeuvre une démarche gestion sur le long terme
-
JORF - Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021
-
Actu - Partage des berges : VNF propose un kit pédagogique pour mieux partager les berges et ses abords
-
JORF - Régime d'aide en faveur du renouvellement forestier - Modifications de l'arrêté du 12 février 2021