
Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. / II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. " ;
Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 17 du cahier des clauses particulières, que le pouvoir adjudicateur a énuméré les différentes prestations devant être exécutées, regroupées en deux phases " ouverture de l'exposition " et " clôture de l'exposition ", en imposant les moyens techniques nécessaires à l'exécution du marché ; qu'il a également précisé que le titulaire du marché devait respecter l'intégrité des oeuvres et les consignes d'emballage données par les prêteurs ; que la seule circonstance que le département ait invité les candidats, dans l'appel à concurrence, à se rapprocher de quatre musées prêteurs sur les dix-neuf musées concernés, afin que leur soient détaillées les conditions d'emballage et de transport de seize oeuvres, sur les cinquante-quatre faisant l'objet des prestations du contrat, ne saurait caractériser une insuffisance de définition de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire, ou faire reposer la définition des besoins du département sur les candidats, de nature à affecter le choix du cocontractant ;
Les candidats devaient respecter les exigences fixées par les musées prêteurs pour l'emballage et le transport des oeuvres ; Il résulte de l'instruction que les candidats devaient se rapprocher du musée de la chasse et de la nature pour connaître les conditions de convoiement de l'arme de Napoléon III ; La société Axal ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a été informée des prescriptions d'emballage de cette arme que par une réponse du 5 octobre 2012 lui spécifiant que le transport de cette oeuvre devait être fait dans une caisse de type écrin, dès lors qu'elle n'a contacté le musée prêteur que par un courriel du 2 octobre 2012, soit la veille de la date limite de dépôt des offres ;
Contrairement à ce qu'elle prétend, il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire technique versé au dossier par l'entreprise attributaire, que celle-ci avait prévu un écrin pour le fusil ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les candidats auraient été placés dans une situation de rupture d'égalité ;
CAA de NANCY N° 15NC00636 - 2017-11-21
Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 17 du cahier des clauses particulières, que le pouvoir adjudicateur a énuméré les différentes prestations devant être exécutées, regroupées en deux phases " ouverture de l'exposition " et " clôture de l'exposition ", en imposant les moyens techniques nécessaires à l'exécution du marché ; qu'il a également précisé que le titulaire du marché devait respecter l'intégrité des oeuvres et les consignes d'emballage données par les prêteurs ; que la seule circonstance que le département ait invité les candidats, dans l'appel à concurrence, à se rapprocher de quatre musées prêteurs sur les dix-neuf musées concernés, afin que leur soient détaillées les conditions d'emballage et de transport de seize oeuvres, sur les cinquante-quatre faisant l'objet des prestations du contrat, ne saurait caractériser une insuffisance de définition de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire, ou faire reposer la définition des besoins du département sur les candidats, de nature à affecter le choix du cocontractant ;
Les candidats devaient respecter les exigences fixées par les musées prêteurs pour l'emballage et le transport des oeuvres ; Il résulte de l'instruction que les candidats devaient se rapprocher du musée de la chasse et de la nature pour connaître les conditions de convoiement de l'arme de Napoléon III ; La société Axal ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a été informée des prescriptions d'emballage de cette arme que par une réponse du 5 octobre 2012 lui spécifiant que le transport de cette oeuvre devait être fait dans une caisse de type écrin, dès lors qu'elle n'a contacté le musée prêteur que par un courriel du 2 octobre 2012, soit la veille de la date limite de dépôt des offres ;
Contrairement à ce qu'elle prétend, il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire technique versé au dossier par l'entreprise attributaire, que celle-ci avait prévu un écrin pour le fusil ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les candidats auraient été placés dans une situation de rupture d'égalité ;
CAA de NANCY N° 15NC00636 - 2017-11-21
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