
La réception ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
En outre, il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du CCAG Travaux, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
En l'espèce, après avoir dressé le procès-verbal des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre a formulé, à l'endroit de la commune, des propositions relatives au procès-verbal des opérations préalables des ouvrages. A ce titre, le maître d'œuvre a proposé dans un formulaire EXE 5, expressément, de prononcer la réception avec réserves des travaux du lot n° 18 et de retenir la date du 9 mars 2016 comme date d'achèvement des travaux de l'ensemble du bâtiment.
De plus, ce même document indiquait que la société devait remédier, avant le 9 mars 2016, aux imperfections et malfaçons indiquées en annexe. En l'absence de décision expresse de réception du maître d'ouvrage, les propositions du maître d'œuvre, qui révélaient que les travaux exécutés n'étaient affectés d'aucune non-façon, s'imposaient, en application des stipulations précitées, à la société et à la commune.
Il résulte, par ailleurs, du projet de décompte général, que le maître d'œuvre a estimé, par l'indication du pourcentage de 100 % à côté de la ligne correspondant au montant restant dû, que la société avait bien réalisé l'intégralité des prestations demandées même si celles-ci restaient affectées de nombreuses malfaçons.
Dans la mesure où le maître d'œuvre n'a pas proposé de réception sous réserve et que les travaux exécutés n'étaient pas affectés de non-façon, la seule circonstance que les opérations préalables à la réception des travaux aient donné lieu à de nombreuses réserves ne remettait pas en cause la réalité des prestations réalisées et ne pouvait être de nature à faire obstacle au paiement de la facture
CAA de NANCY N° 20NC02159 - 2023-06-21
En outre, il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du CCAG Travaux, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
En l'espèce, après avoir dressé le procès-verbal des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre a formulé, à l'endroit de la commune, des propositions relatives au procès-verbal des opérations préalables des ouvrages. A ce titre, le maître d'œuvre a proposé dans un formulaire EXE 5, expressément, de prononcer la réception avec réserves des travaux du lot n° 18 et de retenir la date du 9 mars 2016 comme date d'achèvement des travaux de l'ensemble du bâtiment.
De plus, ce même document indiquait que la société devait remédier, avant le 9 mars 2016, aux imperfections et malfaçons indiquées en annexe. En l'absence de décision expresse de réception du maître d'ouvrage, les propositions du maître d'œuvre, qui révélaient que les travaux exécutés n'étaient affectés d'aucune non-façon, s'imposaient, en application des stipulations précitées, à la société et à la commune.
Il résulte, par ailleurs, du projet de décompte général, que le maître d'œuvre a estimé, par l'indication du pourcentage de 100 % à côté de la ligne correspondant au montant restant dû, que la société avait bien réalisé l'intégralité des prestations demandées même si celles-ci restaient affectées de nombreuses malfaçons.
Dans la mesure où le maître d'œuvre n'a pas proposé de réception sous réserve et que les travaux exécutés n'étaient pas affectés de non-façon, la seule circonstance que les opérations préalables à la réception des travaux aient donné lieu à de nombreuses réserves ne remettait pas en cause la réalité des prestations réalisées et ne pouvait être de nature à faire obstacle au paiement de la facture
CAA de NANCY N° 20NC02159 - 2023-06-21
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