
Si la société soutient que les devis qu'elle a transmis au maître d'oeuvre le 20 mars et le 29 août 2013 constitueraient le point de départ du délai de paiement des sommes que la région a été condamnée à lui verser, ces devis, qui se bornaient à évaluer les surcoûts résultant selon elle de l'allongement de la durée des travaux décidé par ordres de service du maître d'ouvrage, ne peuvent être regardés comme des demandes de paiement au sens des dispositions citées au point 8.
Par suite, et en l'absence de demande de paiement antérieure, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la réclamation formée contre le décompte général.
Conseil d'État N° 490773 - 2025-03-17
Par suite, et en l'absence de demande de paiement antérieure, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la réclamation formée contre le décompte général.
Conseil d'État N° 490773 - 2025-03-17
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