
Il résulte des articles L. 554-12 du code de justice administrative (CJA) et L. 123-16 du code de l'environnement que la suspension de l'exécution, par le juge administratif des référés, d'une décision d'aménagement soumise à enquête publique préalable n'est pas subordonnée à la condition d'urgence prévue au premier alinéa de l'article L. 521-1 du CJA lorsque, d'une part, l'enquête publique l'ayant précédée est régie par le code de l'environnement et, d'autre part, que cette décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Il en va toutefois différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
Dans cette hypothèse, l'enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non par celles du code de l'environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d'urgence.
Conseil d'État N° 489079 - 2024-12-27
Il en va toutefois différemment lorsque la décision soumise à enquête publique préalable dont la suspension est demandée ne porte pas sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
Dans cette hypothèse, l'enquête publique étant régie par les seules dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non par celles du code de l'environnement, la demande de suspension présentée au juge administratif des référés est soumise à une condition d'urgence.
Conseil d'État N° 489079 - 2024-12-27
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