Il résulte de la définition de la donnée personnelle donnée par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 6 janvier 1978, qu'une telle donnée ne peut être regardée comme rendue anonyme que lorsque l'identification de la personne concernée, directement ou indirectement, devient impossible que ce soit par le responsable du traitement ou par un tiers.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il demeure possible d'individualiser une personne ou de relier entre elles des données résultant de deux enregistrements qui la concernent.
Conseil d'État N° 393714 - 2017-02-08
Tel n'est pas le cas lorsqu'il demeure possible d'individualiser une personne ou de relier entre elles des données résultant de deux enregistrements qui la concernent.
Conseil d'État N° 393714 - 2017-02-08
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés