
Répondent à un tel motif, outre l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet, sa complexité, entendue comme mettant objectivement la personne publique dans l'impossibilité de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet et le caractère favorable du bilan entre les avantages et les inconvénients au regard d'autres contrats de la commande publique ; L'incapacité objective de la personne publique à définir seule ces moyens doit résulter de l'inadaptation des formules contractuelles classiques à apporter la réponse recherchée ; que la démonstration de cette impossibilité incombe à la personne publique, et ne saurait se limiter à l'invocation des difficultés inhérentes à tout projet ;
En l'espèce, la description des travaux relatifs à l'éclairage public, ne permet en rien de déterminer en quoi la commune ne pouvait elle-même définir ses besoins en la matière, alors surtout qu'elle disposait d'un diagnostic précis de son éclairage public réalisé quelques années auparavant ;
Enfin, s'agissant de la signalisation tricolore, le rapport d'évaluation se borne à constater que si le matériel est aux normes il présente une certaine vétusté, sans préciser en raison de quelle spécificité les travaux requis seraient d'une complexité telle que la commune ne pourrait elle-même définir ses besoins en vue de la passation de marchés publics ;
Le rapport d'évaluation précise d'ailleurs que " Pour des marchés isolés, qui pris distinctement ne sont pas complexes, il serait délicat de justifier la complexité et donc de pouvoir recourir à la procédure de dialogue compétitif. " (…)
Dans ces conditions, que la seule invocation, par la commune requérante, de la complexité qui résulterait de la multiplicité des travaux et prestations envisagés et de leurs difficultés techniques ne saurait suffire à justifier le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il lui était impossible de définir, seule et à l'avance, les moyens propres à satisfaire ses besoins ; que ni le rapport final d'évaluation préalable, ni l'avis de la mission d'appui aux partenariats public privé ne sauraient constituer, devant le juge, la preuve de la complexité invoquée, alors même que la commune disposerait de services techniques réduits et que le regroupement sus-décrit de multiples travaux en un contrat global aurait été décidé dans un souci d'optimisation des coûts et de complémentarité dans la gestion des ouvrages (…)
En second lieu, le rapport d'évaluation dont se prévaut la commune requérante justifie le recours au contrat de partenariat principalement par des développements généraux sur l'intérêt juridique et financier de ce contrat, sans justifier concrètement et précisément, au regard de la nature des travaux en cause et des besoins de la commune, en quoi le partenariat public privé présenterait, comme l'exige le 3° du II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, " ... un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. "…
CAA de NANTES N° 16NT04075 - 2018-03-16
En l'espèce, la description des travaux relatifs à l'éclairage public, ne permet en rien de déterminer en quoi la commune ne pouvait elle-même définir ses besoins en la matière, alors surtout qu'elle disposait d'un diagnostic précis de son éclairage public réalisé quelques années auparavant ;
Enfin, s'agissant de la signalisation tricolore, le rapport d'évaluation se borne à constater que si le matériel est aux normes il présente une certaine vétusté, sans préciser en raison de quelle spécificité les travaux requis seraient d'une complexité telle que la commune ne pourrait elle-même définir ses besoins en vue de la passation de marchés publics ;
Le rapport d'évaluation précise d'ailleurs que " Pour des marchés isolés, qui pris distinctement ne sont pas complexes, il serait délicat de justifier la complexité et donc de pouvoir recourir à la procédure de dialogue compétitif. " (…)
Dans ces conditions, que la seule invocation, par la commune requérante, de la complexité qui résulterait de la multiplicité des travaux et prestations envisagés et de leurs difficultés techniques ne saurait suffire à justifier le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il lui était impossible de définir, seule et à l'avance, les moyens propres à satisfaire ses besoins ; que ni le rapport final d'évaluation préalable, ni l'avis de la mission d'appui aux partenariats public privé ne sauraient constituer, devant le juge, la preuve de la complexité invoquée, alors même que la commune disposerait de services techniques réduits et que le regroupement sus-décrit de multiples travaux en un contrat global aurait été décidé dans un souci d'optimisation des coûts et de complémentarité dans la gestion des ouvrages (…)
En second lieu, le rapport d'évaluation dont se prévaut la commune requérante justifie le recours au contrat de partenariat principalement par des développements généraux sur l'intérêt juridique et financier de ce contrat, sans justifier concrètement et précisément, au regard de la nature des travaux en cause et des besoins de la commune, en quoi le partenariat public privé présenterait, comme l'exige le 3° du II de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, " ... un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. "…
CAA de NANTES N° 16NT04075 - 2018-03-16
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