Pour juger que l'enquête publique était entachée d'une irrégularité ayant exercé une influence sur le sens de la décision finalement adoptée et privé le public d'une garantie, la cour a jugé qu'eu égard à l'évolution du marché de l'immobilier dans le secteur entre l'année 2007 au cours de laquelle l'avis du service des domaines avait été recueilli et l'ouverture de l'enquête publique en 2010, la communauté urbaine de Bordeaux aurait dû solliciter un nouvel avis du service des domaines en vue de fixer l'estimation sommaire et globale de la parcelle BL n° 18 ;
Mais, les dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 n'imposant pas aux collectivités et services expropriants, déjà titulaires d'un avis du service des domaines sur la valeur d'une parcelle, de procéder à une seconde saisine de ce service, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;
Rappel: Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente
Conseil d'État N° 387140 - 2016-02-03
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