
Si le titulaire défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution d'un marché de substitution conclu entre le maître de l'ouvrage et un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux, les contrats passés par le maître d'ouvrage avec un autre entrepreneur pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n'a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis au droit de suivi de leur exécution.
En l'espèce, le moyen tiré la méconnaissance du droit de suivi des marchés de substitution prévu par les stipulations de l'article 48.5 du CCAG, inapplicable en l'espèce, ne peut être utilement invoqué pour faire obstacle à ce que les frais occasionnés pour la résorption des malfaçons soient inscrits au décompte du titulaire du lot défaillant.
CAA de NANCY N° 19NC01022 - 2022-06-14
En l'espèce, le moyen tiré la méconnaissance du droit de suivi des marchés de substitution prévu par les stipulations de l'article 48.5 du CCAG, inapplicable en l'espèce, ne peut être utilement invoqué pour faire obstacle à ce que les frais occasionnés pour la résorption des malfaçons soient inscrits au décompte du titulaire du lot défaillant.
CAA de NANCY N° 19NC01022 - 2022-06-14
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