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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux projets dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé à compter du 1er juin 2012

Article ID.CiTé du 01/04/2016



Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire (...) met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, (...), l'étude d'impact relative au projet, (...). / Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence. / (...) " ; 

Cet article a été créé par l'article 230 de la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, visée ci-dessus, dont l'article 231 précise que : " L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. " ; 

Le décret portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, a été pris le 29 décembre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2011 ;

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux projets dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé à compter du 1er juin 2012 ; Dès lors, en se fondant, pour annuler le permis attaqué, sur la circonstance que le dossier de demande d'autorisation relatif à ce permis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce dossier a été déposé le 12 juillet 2011, la cour a commis une erreur de droit…

Conseil d'État N° 389215 - 2016-03-23




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