
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...), les inondations (...) et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".
Si ces dispositions confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées, elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux pluviales pénétrant dans la cave de M. et Mme B... constitueraient une " inondation ", au sens du 5° de l'article L. 2212-2 précité, présentant le caractère d'un évènement qu'il appartiendrait au maire de prévenir en prenant des mesures de police adéquates ou à la commune d'éviter en établissant des ouvrages permettant de l'empêcher.
En second lieu, M. et Mme B... n'établissent pas que la commune a manqué à une obligation qui lui incombait d'entretenir ce chemin. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
CAA de NANTES N° 22NT04095 - 2024-02-16
Si ces dispositions confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées, elles n'ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux communes la réalisation de réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les eaux pluviales pénétrant dans la cave de M. et Mme B... constitueraient une " inondation ", au sens du 5° de l'article L. 2212-2 précité, présentant le caractère d'un évènement qu'il appartiendrait au maire de prévenir en prenant des mesures de police adéquates ou à la commune d'éviter en établissant des ouvrages permettant de l'empêcher.
En second lieu, M. et Mme B... n'établissent pas que la commune a manqué à une obligation qui lui incombait d'entretenir ce chemin. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
CAA de NANTES N° 22NT04095 - 2024-02-16
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