Il résulte des stipulations du marché en litige, que la commune volonté des parties a été de limiter, conformément aux dispositions précitées de l'article 77 du code des marchés publics, la durée de validité du marché à quatre années, reconductions expresses comprises, cette durée commençant à courir, en l'absence de toute clause contraire, à compter de la notification de l'acte d'engagement à la société Sol France, titulaire du marché ainsi que le prévoit l'article 10.11 précité du CCAG ;
A cet égard, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu un déclenchement différé du décompte de cette durée, les seules circonstances invoquées par le CENTRE HOSPITALIER tirées de ce qu'il a notifié l'acte d'engagement en mentionnant que " le début du marché ne pourra[it] intervenir qu'après réception des installations " et de ce que la société Sol France n'a procédé que le 5 octobre 2007 aux installations de stockage et de production de gaz, ne sauraient avoir d'effet sur le décompte de la durée de validité du marché ;
Il suit de là que, l'acte d'engagement ayant été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, la durée de validité du marché en litige était expirée le 6 juillet 2011 ; que, par suite, le centre hospitalier ne pouvait demander à la société Sol France le 20 septembre 2011, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12 du CCAP du marché dont la validité était, à cette date, expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement en fluides médicaux durant plusieurs mois ;
Enrichissement sans cause
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
CAA de VERSAILLES N° 16VE01638 - 2018-02-08
A cet égard, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu un déclenchement différé du décompte de cette durée, les seules circonstances invoquées par le CENTRE HOSPITALIER tirées de ce qu'il a notifié l'acte d'engagement en mentionnant que " le début du marché ne pourra[it] intervenir qu'après réception des installations " et de ce que la société Sol France n'a procédé que le 5 octobre 2007 aux installations de stockage et de production de gaz, ne sauraient avoir d'effet sur le décompte de la durée de validité du marché ;
Il suit de là que, l'acte d'engagement ayant été notifié à la société Sol France le 6 juillet 2007, la durée de validité du marché en litige était expirée le 6 juillet 2011 ; que, par suite, le centre hospitalier ne pouvait demander à la société Sol France le 20 septembre 2011, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 12 du CCAP du marché dont la validité était, à cette date, expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement en fluides médicaux durant plusieurs mois ;
Enrichissement sans cause
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
CAA de VERSAILLES N° 16VE01638 - 2018-02-08
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