
L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;
>> Le maître d'ouvrage a notifié à la société L., le 17 décembre 2012, le décompte général du marché ; Si la société L. a formé une réclamation contre ce décompte puis saisi le tribunal administratif de Rennes, cette contestation portait, d'une part sur l'application d'une plus-value sur le prix de fourniture de 1770 m2 de pavés en granit de Louvigné d'une dimension de 20*20*12, et d'autre part sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale ; Le maître d'ouvrage ne pouvait donc, dans le nouveau décompte établi le 18 novembre 2013, réclamer à la société L. que des sommes en lien avec ces deux postes de contestation ;
Ne remplit cette condition que la somme du nouveau décompte relative à la quantité de mortier de lit de pose à prise normale, l'ensemble des autres modifications apportées au décompte général le 18 novembre 2013 ayant trait à des quantités de pose et fourniture de dalles de granit qui n'étaient pas contestées dans la réclamation de la société L…
CAA de NANTES N° 16NT02018 - 2017-12-08
>> Le maître d'ouvrage a notifié à la société L., le 17 décembre 2012, le décompte général du marché ; Si la société L. a formé une réclamation contre ce décompte puis saisi le tribunal administratif de Rennes, cette contestation portait, d'une part sur l'application d'une plus-value sur le prix de fourniture de 1770 m2 de pavés en granit de Louvigné d'une dimension de 20*20*12, et d'autre part sur une quantité supplémentaire de 75,5 m3 de mortier de lit de pose à prise normale ; Le maître d'ouvrage ne pouvait donc, dans le nouveau décompte établi le 18 novembre 2013, réclamer à la société L. que des sommes en lien avec ces deux postes de contestation ;
Ne remplit cette condition que la somme du nouveau décompte relative à la quantité de mortier de lit de pose à prise normale, l'ensemble des autres modifications apportées au décompte général le 18 novembre 2013 ayant trait à des quantités de pose et fourniture de dalles de granit qui n'étaient pas contestées dans la réclamation de la société L…
CAA de NANTES N° 16NT02018 - 2017-12-08
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