
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. (…)
>> La région a fixé, pour l'attribution du marché public litigieux, deux critères : le prix des prestations, pondéré à 55 %, et la valeur technique, pondérée à 45 %. Pour chaque critère il était prévu que les offres soient notées de 0 à 5, la note afférente au critère du prix résultant de l'application de la formule suivante : 15 x (prix offre moins disante / prix offre considérée) - 10. Si une telle formule conduisait automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 5 à l'offre la moins disante, elle ne conduisait en revanche pas à attribuer la note de 0 à l'offre la plus onéreuse, le niveau de la note étant fonction de l'écart de prix existant entre l'offre la moins disante et l'offre considérée.
Par ailleurs, la pondération du critère du prix des prestations n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de neutraliser l'autre critère en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu la meilleure note technique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la formule de notation appliquée par la région aurait eu pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats.
En conséquence, le moyen tiré de ce que la région aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en retenant une telle méthode de notation manque en fait et doit être écarté.
Voir également
- garanties techniques et financières requises
- offres anormalement basses
- vice d'incompétence / délégation de signature
CAA de BORDEAUX N° 15BX01852 - 2017-12-14
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. (…)
>> La région a fixé, pour l'attribution du marché public litigieux, deux critères : le prix des prestations, pondéré à 55 %, et la valeur technique, pondérée à 45 %. Pour chaque critère il était prévu que les offres soient notées de 0 à 5, la note afférente au critère du prix résultant de l'application de la formule suivante : 15 x (prix offre moins disante / prix offre considérée) - 10. Si une telle formule conduisait automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 5 à l'offre la moins disante, elle ne conduisait en revanche pas à attribuer la note de 0 à l'offre la plus onéreuse, le niveau de la note étant fonction de l'écart de prix existant entre l'offre la moins disante et l'offre considérée.
Par ailleurs, la pondération du critère du prix des prestations n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de neutraliser l'autre critère en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu la meilleure note technique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la formule de notation appliquée par la région aurait eu pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats.
En conséquence, le moyen tiré de ce que la région aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en retenant une telle méthode de notation manque en fait et doit être écarté.
Voir également
- garanties techniques et financières requises
- offres anormalement basses
- vice d'incompétence / délégation de signature
CAA de BORDEAUX N° 15BX01852 - 2017-12-14
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