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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Modalités pratiques du principe de participation - Le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC soulevée par la fédération nationale des chasseurs

Article ID.CiTé du 09/06/2022



Juris - Modalités pratiques du principe de participation - Le Conseil d’Etat refuse de transmettre une QPC soulevée par la fédération nationale des chasseurs
Les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement réservent au législateur le soin de préciser " les conditions et les limites " dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il incombe ainsi au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions.

Par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, le législateur a établi la procédure de droit commun assurant la mise en oeuvre effective de ce droit en précisant les modalités et conditions selon lesquelles les observations et propositions du public doivent parvenir à l'autorité administrative.

Ces dispositions prévoient ainsi,
- d'une part, que le projet d'une décision autre qu'individuelle ayant une incidence directe et significative sur l'environnement doit, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, être mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier, le public devant être informé à l'avance, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
- D'autre part, les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai fixé et le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public ainsi que la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions.
- Enfin, au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
Ces dispositions permettent à l'autorité administrative de distinguer parmi les observations du public, celles n'ayant aucun lien avec l'objet de la consultation ou exprimant des positions générales ou de principe, de celles se prononçant sur le projet objet de la consultation.
Elles permettent également à cette même autorité d'écarter certaines observations en cas de doublons ou en raison de leur caractère incomplet ou sans lien avec l'objet de la consultation, de nature à apporter ainsi une garantie sur la fiabilité des avis exprimés par le public, nonobstant les risques qui peuvent résulter à cet égard du recours à la voie électronique, comme d'ailleurs de la voie postale.

Il résulte de ce qui précède qu'en définissant les conditions et modalités selon lesquelles les observations et propositions du public peuvent être adressées dans le cadre de la participation par voie électronique, le législateur a déterminé de manière suffisante les modalités permettant une participation effective du public pour assurer l'exigence constitutionnelle du principe de participation prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, conformément aux décisions n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 et n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 du Conseil constitutionnel.

Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


Conseil d'État N° 461565 - 2022-05-05
 




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