
Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable à la date de l'arrêté de péril du 15 janvier 2020 : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. ".
L'article L. 511-4 du même code dans sa version applicable prévoit que : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. "
Enfin, l'article R. 511-5 u même code, dans sa version applicable au litige, précise que : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. "
En l’espèce, l'arrêté de péril du 15 janvier 2020 prévoit la mise en place, par la commune, d'une signalétique et de barrières de protection et précise que, lorsque ces " mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du péril " auront été prises, " la situation sera transformée en péril ordinaire ", et que les propriétaires du bien concerné devront alors réaliser, dans un délai de trois mois, des travaux de dépose et de reconstruction du mur d'enceinte de la propriété sur la zone en péril.
Or, le titre exécutoire en litige ne concerne pas des travaux ordonnés aux propriétaires par l'arrêté du 15 janvier 2020 et qui n'auraient pas exécutés dans le délai imparti, mais les frais exposés par la commune pour des mesures de sécurisation de la voie publique, lesquelles relèvent des pouvoirs de police généraux du maire en matière de circulation publique et ont été réalisées en majeure partie avant même l'édiction de cet arrêté. De tels frais n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent donc donner lieu à recouvrement sur le fondement de ces dispositions.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01492 - 2024-06-18
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. ".
L'article L. 511-4 du même code dans sa version applicable prévoit que : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. "
Enfin, l'article R. 511-5 u même code, dans sa version applicable au litige, précise que : " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. "
En l’espèce, l'arrêté de péril du 15 janvier 2020 prévoit la mise en place, par la commune, d'une signalétique et de barrières de protection et précise que, lorsque ces " mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du péril " auront été prises, " la situation sera transformée en péril ordinaire ", et que les propriétaires du bien concerné devront alors réaliser, dans un délai de trois mois, des travaux de dépose et de reconstruction du mur d'enceinte de la propriété sur la zone en péril.
Or, le titre exécutoire en litige ne concerne pas des travaux ordonnés aux propriétaires par l'arrêté du 15 janvier 2020 et qui n'auraient pas exécutés dans le délai imparti, mais les frais exposés par la commune pour des mesures de sécurisation de la voie publique, lesquelles relèvent des pouvoirs de police généraux du maire en matière de circulation publique et ont été réalisées en majeure partie avant même l'édiction de cet arrêté. De tels frais n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent donc donner lieu à recouvrement sur le fondement de ces dispositions.
CAA de BORDEAUX N° 22BX01492 - 2024-06-18
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?