
L'Union des associations diocésaines de France, Monseigneur A... de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l'Union nationale des associations cultuelles de l'Eglise protestante unie de France et l'Assemblée des évêques orthodoxes de France ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, sous le n° 461800, le décret du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes et, sous le n° 461803, le décret du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905.
Par des mémoires distincts présentés à l'appui de leurs contestations, ils soutiennent, sous le n° 461800, que les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, et sous le n° 461803, que les articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, dans leur version résultant de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
1/ Les articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 issus de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Leurs dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulèvent, au regard des droits constitutionnels en cause et compte tenu de la portée donnée à la déclaration de la qualité cultuelle, une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner le caractère sérieux des griefs, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
2/ Les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907, issus de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Leurs dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulèvent, au regard des droits constitutionnels en cause et de l'étendue des obligations pesant désormais sur les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et ayant des activités cultuelles, une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner le caractère sérieux des griefs, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 461800 – 2022-05-18
Par des mémoires distincts présentés à l'appui de leurs contestations, ils soutiennent, sous le n° 461800, que les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, et sous le n° 461803, que les articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, dans leur version résultant de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
1/ Les articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 issus de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Leurs dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulèvent, au regard des droits constitutionnels en cause et compte tenu de la portée donnée à la déclaration de la qualité cultuelle, une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner le caractère sérieux des griefs, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
2/ Les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907, issus de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Leurs dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Les griefs tirés de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulèvent, au regard des droits constitutionnels en cause et de l'étendue des obligations pesant désormais sur les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et ayant des activités cultuelles, une question qui, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat d'examiner le caractère sérieux des griefs, doit être regardée comme nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 461800 – 2022-05-18
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