
Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités du maître de l'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque l'objet de l'opération est la construction même pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.
En l'espèce, l'immeuble a été édifié sur un terrain qui a été acquis auprès de cette commune par son promoteur, et ce projet immobilier a été élaboré en concertation avec cette collectivité dès lors qu'il avait pour objet la création de logements permettant l'accueil de personnes âgées ou handicapées, ainsi que de locaux destinés à des commerçants et à des professionnels de santé. Il ressort également de ces mêmes pièces que le promoteur immobilier à l'initiative de ce projet a commercialisé l'essentiel des surfaces créées en vendant notamment les locaux destinés aux logements à un bailleur social, ainsi qu'une partie des locaux commerciaux et de ceux destinés à des professionnels de santé.
Par la délibération contestée, la commune se limite ainsi à acquérir, en usant du contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, pour l'essentiel des locaux, précisément décrits, à vocation commerciale ou destinés à des professionnels de santé. Dans ces conditions, alors même que les onze lots du " pôle santé " et les trois lots de commerces ainsi acquis correspondaient aux locaux non commercialisés par la société Eiffage, et dès lors que l'immeuble édifié n'était pas entièrement destiné à devenir la propriété de la commune, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il conteste est entachée d'erreur de droit …
CAA de NANTES N° 20NT02572 - 2021-09-17
En l'espèce, l'immeuble a été édifié sur un terrain qui a été acquis auprès de cette commune par son promoteur, et ce projet immobilier a été élaboré en concertation avec cette collectivité dès lors qu'il avait pour objet la création de logements permettant l'accueil de personnes âgées ou handicapées, ainsi que de locaux destinés à des commerçants et à des professionnels de santé. Il ressort également de ces mêmes pièces que le promoteur immobilier à l'initiative de ce projet a commercialisé l'essentiel des surfaces créées en vendant notamment les locaux destinés aux logements à un bailleur social, ainsi qu'une partie des locaux commerciaux et de ceux destinés à des professionnels de santé.
Par la délibération contestée, la commune se limite ainsi à acquérir, en usant du contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, pour l'essentiel des locaux, précisément décrits, à vocation commerciale ou destinés à des professionnels de santé. Dans ces conditions, alors même que les onze lots du " pôle santé " et les trois lots de commerces ainsi acquis correspondaient aux locaux non commercialisés par la société Eiffage, et dès lors que l'immeuble édifié n'était pas entièrement destiné à devenir la propriété de la commune, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération qu'il conteste est entachée d'erreur de droit …
CAA de NANTES N° 20NT02572 - 2021-09-17
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