La société de la Grande Baie avait acquis le 22 mars 1988 la parcelle CE424 de M. X..., qui n'avait pas demandé la vérification de son titre selon la procédure qui lui était ouverte par l'article 10 du décret du 30 juin 1955 et qu'elle avait renoncé à la condition suspensive de reconnaissance des droits de propriété du vendeur par l'Etat pour les parties du terrain cadastrées au nom de ce dernier, et, d'autre part, que le propre titre de la société de la Grande Baie, postérieur au décret précité, rendait irrecevable sa demande de vérification formée au titre de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, en a exactement déduit que la société ne pouvait revendiquer une quelconque indemnisation et que sa demande devait être rejetée ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-20205 - 2016-03-17
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-20205 - 2016-03-17
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