Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et" figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-537 QPC - 2016-04-22
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et" figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-537 QPC - 2016-04-22
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