
Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition
- que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage
- que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ;
Lorsque, comme il en la faculté, l'entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître de l'ouvrage, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément ;
>> Le maître d'ouvrage a accepté la société requérante et agréé ses conditions de paiement pour des prestations; Les factures produites par le maître d'ouvrage attestent du versement des sommes à la requérante ; La société requérante ne peut dès lors se prévaloir de l'agrément du 2 mars 2010 pour obtenir le paiement des sommes restant en litige qui concernent des prestations différentes de celles visées par cet acte ; Elle ne produit aucun autre formulaire permettant de justifier qu'elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées s'agissant d'autres prestations ;
CAA de NANCY N° 16NC01473 - 2018-02-20
- que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage
- que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ;
Lorsque, comme il en la faculté, l'entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître de l'ouvrage, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément ;
>> Le maître d'ouvrage a accepté la société requérante et agréé ses conditions de paiement pour des prestations; Les factures produites par le maître d'ouvrage attestent du versement des sommes à la requérante ; La société requérante ne peut dès lors se prévaloir de l'agrément du 2 mars 2010 pour obtenir le paiement des sommes restant en litige qui concernent des prestations différentes de celles visées par cet acte ; Elle ne produit aucun autre formulaire permettant de justifier qu'elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées s'agissant d'autres prestations ;
CAA de NANCY N° 16NC01473 - 2018-02-20
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