
S'il appartient au maire d'une commune, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité ;
En l’espèce, l'arrêté litigieux a été pris au motif que le fonctionnement des commerces visés jusqu'à une heure avancée de la nuit, dans la mesure où il offre la possibilité de s'approvisionner, notamment en boissons alcooliques à emporter, favoriserait une recrudescence de rassemblements d'individus, des ivresses constatées et des dépôts de déchets sur la voie publique générant des atteintes à la salubrité et la tranquillité publiques, les nuisances sonores étant accrues par la configuration des lieux ;
L'interdiction litigieuse, qui ne porte que sur deux rues et pour des périodes limitées, de 23 heures à 5 heures du matin et du samedi 22 août 2015 au samedi 31 octobre 2015 inclus ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ;
Toutefois, la commune n'a produit aucun documents faisant état de dépôts sauvages de déchets sur la voie publique en lien avec l'ouverture des commerces situés dans ces deux rues et ainsi susceptibles de justifier l'atteinte à la salubrité publique ; Le seul document produit, le procès-verbal de police municipale du 12 février 2015, se borne à constater des faits de personnes urinant sur un portail d'un riverain entre quatre et cinq heures du matin sans toutefois établir de lien avec l'ouverture de la boulangerie en cause…
CAA de MARSEILLE N° 17MA02562 - 018-07-09
En l’espèce, l'arrêté litigieux a été pris au motif que le fonctionnement des commerces visés jusqu'à une heure avancée de la nuit, dans la mesure où il offre la possibilité de s'approvisionner, notamment en boissons alcooliques à emporter, favoriserait une recrudescence de rassemblements d'individus, des ivresses constatées et des dépôts de déchets sur la voie publique générant des atteintes à la salubrité et la tranquillité publiques, les nuisances sonores étant accrues par la configuration des lieux ;
L'interdiction litigieuse, qui ne porte que sur deux rues et pour des périodes limitées, de 23 heures à 5 heures du matin et du samedi 22 août 2015 au samedi 31 octobre 2015 inclus ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ;
Toutefois, la commune n'a produit aucun documents faisant état de dépôts sauvages de déchets sur la voie publique en lien avec l'ouverture des commerces situés dans ces deux rues et ainsi susceptibles de justifier l'atteinte à la salubrité publique ; Le seul document produit, le procès-verbal de police municipale du 12 février 2015, se borne à constater des faits de personnes urinant sur un portail d'un riverain entre quatre et cinq heures du matin sans toutefois établir de lien avec l'ouverture de la boulangerie en cause…
CAA de MARSEILLE N° 17MA02562 - 018-07-09
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