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Finances - Fiscalité

Juris - Préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs - Prise en compte de la TVA

Article ID.CiTé du 12/07/2017


Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; Ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;


Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a inclus la TVA dans le montant de l'indemnité que les sociétés D F et I E ont été condamnées à verser à la communauté d'agglomération, à raison des désordres affectant l'usine de dépollution des eaux usées dont elle celle-ci est propriétaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette communauté d'agglomération est, à sa demande, assujettie à la TVA au titre des opérations relatives à l'assainissement et qu'elle peut, par suite, procéder à la déduction du montant de cette taxe qui grève ses dépenses ;

Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le montant des indemnités dues par les sociétés D F et I E à la communauté d'agglomération devait inclure le montant de la TVA ; Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les articles 2 à 5 de l'arrêt du 31 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon doivent être annulés ;

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la communauté d'agglomération a pu déduire la TVA des dépenses engagées pour réparer les désordres affectant l'usine de dépollution des eaux usées dont elle est propriétaire ; Il suit de là que les sociétés D F et I E doivent être condamnées à payer solidairement la somme de 6 861 760 euros HT à la communauté d'agglomération , que la première de ces sociétés devra garantir la seconde à hauteur de 6 077 570 euros HT et que la seconde devra garantir la première à hauteur de 784 190 euros HT…

Conseil d'État N° 400571 - 2017-07-05




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