
Une région a mandaté une SEM afin de prendre en charge la réalisation de travaux de restructuration et d'extension des ateliers et de regroupement des bureaux administratifs d'un lycée. Dans ce cadre, la SEM a confié le lot gros oeuvre de cette opération à la société S. ; Cette dernière société a sous-traité une partie de ses prestations à la société H. ; A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société S., la société H. a demandé au maître d'ouvrage le paiement direct d'une somme refusée par la société SEM.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3, 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ; Lorsque, comme il en la faculté, l'entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître de l'ouvrage, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément ;
Le maître d'ouvrage a accepté la société requérante et agréé ses conditions de paiement, par un formulaire DC 4. Les factures produites par le maître d'ouvrage attestent du versement de ces sommes à la requérante ; La société requérante ne peut dès lors se prévaloir de l'agrément pour obtenir le paiement des sommes restant en litige qui concernent des prestations différentes de celles visées par cet acte ; Elle ne produit aucun autre formulaire permettant de justifier qu'elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées s'agissant d'autres prestations…
CAA de NANCY N° 16NC01473 - 2018-02-20
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 3, 6 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ; Lorsque, comme il en la faculté, l'entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître de l'ouvrage, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément ;
Le maître d'ouvrage a accepté la société requérante et agréé ses conditions de paiement, par un formulaire DC 4. Les factures produites par le maître d'ouvrage attestent du versement de ces sommes à la requérante ; La société requérante ne peut dès lors se prévaloir de l'agrément pour obtenir le paiement des sommes restant en litige qui concernent des prestations différentes de celles visées par cet acte ; Elle ne produit aucun autre formulaire permettant de justifier qu'elle a été acceptée et que ses conditions de paiement ont été agréées s'agissant d'autres prestations…
CAA de NANCY N° 16NC01473 - 2018-02-20
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