
Ainsi que le prévoyait, s'agissant des procédures formalisées, le II de l'article 59 du code des marchés publics dans son édition de 2006, l'acheteur et l'attributaire d'un marché peuvent, avant la signature du marché, procéder à une mise au point des composantes de celui-ci, à la condition que cette mise au point ne soit pas susceptible, en modifiant les caractéristiques substantielles du marché, de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
En l’espèce, si de légères modifications des prestations prévues par le dossier de la consultation des entreprises ont été apportées au contrat, dans le cadre de la mise au point, avant la signature de celui-ci, le titulaire a accepté ces modifications en signant le contrat définitif. Les prestations qui lui ont été demandées ont ainsi été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat. Les sociétés appelantes ne sont dès lors pas fondées à solliciter un complément de rémunération de ce chef au titre des prestations supplémentaires ou modificatives.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00192 - 2025-04-11
En l’espèce, si de légères modifications des prestations prévues par le dossier de la consultation des entreprises ont été apportées au contrat, dans le cadre de la mise au point, avant la signature de celui-ci, le titulaire a accepté ces modifications en signant le contrat définitif. Les prestations qui lui ont été demandées ont ainsi été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat. Les sociétés appelantes ne sont dès lors pas fondées à solliciter un complément de rémunération de ce chef au titre des prestations supplémentaires ou modificatives.
CAA de MARSEILLE N° 24MA00192 - 2025-04-11
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