Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ; (…)
Alors même que l'annulation prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 6 mai 2011 aboutit à l'absence de tout consentement de l'assemblée délibérante du SMIDDEV préalablement à la conclusion de l'avenant en litige, en méconnaissance des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que les parties ont exécuté cet avenant jusqu'au terme de la convention de délégation de service public, sans que, notamment, le syndicat ne remette en cause ses conditions financières avant plusieurs années suivant ce terme ; L'assemblée délibérante du syndicat a pris acte annuellement des rapports produits par la société délégataire, dans les conditions prévues par l'article L. 1411-3 du même code, ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant donné son accord à l'exécution de l'avenant en litige postérieurement à sa conclusion ; Dans ces conditions, le principe de loyauté contractuelle fait également obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du vice dont s'agit ; (…)
La prolongation, dans les conditions indiquées, de la convention de délégation de service public conclue entre les parties ne pouvait se faire sous la forme d'un avenant mais exigeait la conclusion d'une nouvelle convention au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; Toutefois, le principe de loyauté contractuelle fait obstacle à ce que le SMIDDEV puisse se prévaloir de ce vice, dont il est seul à l'origine et qui est demeuré, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence pour les parties ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA03330 - 2018-01-29
Alors même que l'annulation prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 6 mai 2011 aboutit à l'absence de tout consentement de l'assemblée délibérante du SMIDDEV préalablement à la conclusion de l'avenant en litige, en méconnaissance des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que les parties ont exécuté cet avenant jusqu'au terme de la convention de délégation de service public, sans que, notamment, le syndicat ne remette en cause ses conditions financières avant plusieurs années suivant ce terme ; L'assemblée délibérante du syndicat a pris acte annuellement des rapports produits par la société délégataire, dans les conditions prévues par l'article L. 1411-3 du même code, ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ayant donné son accord à l'exécution de l'avenant en litige postérieurement à sa conclusion ; Dans ces conditions, le principe de loyauté contractuelle fait également obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du vice dont s'agit ; (…)
La prolongation, dans les conditions indiquées, de la convention de délégation de service public conclue entre les parties ne pouvait se faire sous la forme d'un avenant mais exigeait la conclusion d'une nouvelle convention au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; Toutefois, le principe de loyauté contractuelle fait obstacle à ce que le SMIDDEV puisse se prévaloir de ce vice, dont il est seul à l'origine et qui est demeuré, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence pour les parties ;
CAA de MARSEILLE N° 16MA03330 - 2018-01-29
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