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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Propriété d’un mur séparant une voie publique d’une propriété privée

Article ID.CiTé du 28/09/2017


En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique doit être regardé comme un accessoire de la voie publique.


Juris - Propriété d’un mur séparant une voie publique d’une propriété privée
Le mur litigieux, constitué par deux murs superposés, est destiné 
- d'une part, dans sa partie inférieure, à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant au propriétaire ...
- d'autre part, pour sa partie supérieure, à assurer la sécurité des usagers de la voie publique en prévenant tout risque de chute depuis la voie communale sur le fonds du propriétaire .... 

Ce mur doit, par suite, être regardé dans sa totalité comme un accessoire de cette voie et en l'absence de titre en attribuant la propriété au requérant ou à un tiers, comme appartenant au domaine public de la commune, qui doit donc en assurer l'entretien, alors même qu'il n'aurait pas été construit par cette dernière. 

Par ailleurs, la circonstance que la partie supérieure du mur ait été édifiée après les travaux de réalisation du mur de soutènement est sans influence dès lors que ce mur se trouvant sur un mur de soutènement de la voie publique est édifié sur le domaine public communal.

CAA de BORDEAUX N° 15BX03945 - 2017-08-24


 




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