Le Conseil d’Etat s’est prononcé par une ordonnance en date du 21 juin 2022 prise dans le cadre du « déféré laïcité », introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du CGCT, sur le règlement intérieur des piscines municipales de la Commune de Grenoble modifié le 16 mai dernier par le conseil municipal (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648 ).
La disposition en litige portait sur la règlementation des tenues de bain et permettait, à la suite de sa modification, le port d’un burkini, cette tenue de baignade couvrant entièrement le corps à l’exception du visage, des mains et des pieds.
Les tenues devaient en effet seulement être « faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade » et « ajustées près du corps », alors qu’étaient uniquement interdites « les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse » (le burkini étant notamment composé d’une tunique descendant à mi-cuisses et ressemblant, pour le reste, à une combinaison de bain).
Cette disposition avait été suspendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 25 mai 2022 à la demande du Préfet de l’Isère et la Commune avait interjeté appel devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier a d’abord rappelé que le gestionnaire d’un service public n’est pas, en principe, tenu de prendre en compte les convictions religieuses des usagers lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, mais qu’il lui est loisible de le faire, dès lors que les principes de laïcité et de neutralité du service public n’y font pas obstacle, par eux-mêmes (v. en ce sens, s’agissant du service public de la restauration scolaire : CE, 11 décembre 2020, Commune de Châlons-sur-Saône, n° 426483).
Dans une telle hypothèse, il est précisé que le gestionnaire du service public doit alors veiller à ce que les adaptations ne portent pas atteinte à l’ordre public ni ne nuisent au bon fonctionnement du service, ce qui est parfaitement cohérent….
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La disposition en litige portait sur la règlementation des tenues de bain et permettait, à la suite de sa modification, le port d’un burkini, cette tenue de baignade couvrant entièrement le corps à l’exception du visage, des mains et des pieds.
Les tenues devaient en effet seulement être « faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade » et « ajustées près du corps », alors qu’étaient uniquement interdites « les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse » (le burkini étant notamment composé d’une tunique descendant à mi-cuisses et ressemblant, pour le reste, à une combinaison de bain).
Cette disposition avait été suspendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 25 mai 2022 à la demande du Préfet de l’Isère et la Commune avait interjeté appel devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier a d’abord rappelé que le gestionnaire d’un service public n’est pas, en principe, tenu de prendre en compte les convictions religieuses des usagers lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, mais qu’il lui est loisible de le faire, dès lors que les principes de laïcité et de neutralité du service public n’y font pas obstacle, par eux-mêmes (v. en ce sens, s’agissant du service public de la restauration scolaire : CE, 11 décembre 2020, Commune de Châlons-sur-Saône, n° 426483).
Dans une telle hypothèse, il est précisé que le gestionnaire du service public doit alors veiller à ce que les adaptations ne portent pas atteinte à l’ordre public ni ne nuisent au bon fonctionnement du service, ce qui est parfaitement cohérent….
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