Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal " ;
La commune soutient, tout d'abord, que les voies de communication conduisant au hameau sont en zone rouge, ainsi qu'en atteste le plan de prévention du risque inondation, ce qui engendre leur impraticabilité lors d'épisodes de fortes pluies ; toutefois, si la commune invoque de tels risques d'interruption des communications pour cause d'inondation ou d'intempérie, elle ne produit aucun élément établissant qu'en raison de leur fréquence et de leur importance, ils rendraient les communications dangereuses ou momentanément impossibles ; ensuite contrairement à ce que soutient la commune, le hameau en cause, qui ne compte que cinq habitants relevant de ladite commune, est distant du chef-lieu de seulement cinq kilomètres six, le trajet pour s'y rendre en voiture durant environ neuf minutes ; enfin si la commune soutient également que le hameau a la particularité d'être situé sur le territoire de trois communes qui doivent s'en partager la gestion, que depuis le village l'on ne peut l'atteindre qu'en traversant le territoire d'une autre commune et qu'il existe des projets économiques et touristiques importants, ces circonstances ne sont de nature par elles-mêmes à justifier la création d'un poste d'adjoint spécial ;
CAA de Marseille N° 14MA03952 - 2015-11-02
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