
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations. Les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
En l'espèce, le fait que le CCAS bénéficie du fonds de compensation pour la TVA n'est pas de nature à remettre en cause cette présomption de non-assujettissement. Par suite, les conclusions incidentes présentées par les sociétés sur ce point doivent être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02137 - 2021-09-13
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations. Les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
En l'espèce, le fait que le CCAS bénéficie du fonds de compensation pour la TVA n'est pas de nature à remettre en cause cette présomption de non-assujettissement. Par suite, les conclusions incidentes présentées par les sociétés sur ce point doivent être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02137 - 2021-09-13
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